Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 400 ) ART. 4. C e u x des jurés titulaires qui se trouveront empêchés seront remplacés par les jurés suppléants dans Tordre d u tirage. L e jury sera constitué par la présence de six m e m b r e s , et entrera immédiatement en fonctions. Il siégera au moins deux fois par semaine, et les jours de ses audiences seront indiqués par des affiches dans toutes les c o m m u n e s . TITRE II. Attributions des jurys cantonaux

en matière civile.

A R T . 5. L e jury conciliera, si faire se peut, d'office, o u sur présentation volontaire des parties, o u sur avis de comparution, sans frais, toutes contestations sur l'exécution des engagements, soit entre les propriétaires et les gérants, maîtres, ouvriers, travailleurs o u gens de service, soit entre les chefs d'industrie, fabricants o u m a r c h a n d s , et les c o m m i s , contre-maîtres, o u vriers o u apprentis. A défaut de conciliation le jury prononcera, dans les m ê m e s cas, sur simple citation et sans frais. Les jugements seront signés par le magistrat chef d u jury et par le greffier de la justice de paix. Ils seront sans appel si la condamnation n'excède pas 3 o o francs. Au-dessus de cette s o m m e , l'appel pourra être porté devant le tribunal d'arrondissement. L'exécution provisoire aura lieu dans tous les cas , mais à la charge de donner caution lorsque la condamnation n'excédera pas 3 o o francs. ART. 6. Est abrogé, aux colonies, l'art. 1781 d u C o d e civil, portant que le maître en est cru sur son affirmation, dans les cas déterminés audit article. TITRE III. Attributions des jurys cantonaux

en matière

pénale.

ART. 7, T o u t fait tendant à troubler l'ordre o u le travail dans les ateliers, chantiers, fabriques o u magasins, tous m a n q u e ments graves des propriétaires o u chefs d'industrie et des o u vriers o u travailleurs, les uns envers les autres, pourront être punis par les jurys cantonaux d'une a m e n d e de 5 à 100 fr., sans préjudice des peines plus graves dont les prévenus seraient passibles d'après le code pénal. L a condamnation sera sans appel. ART. 8. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers o u entre les travailleurs, tendante à faire abaisser o u élever injustement o u abusivement les salaires, à interdire le


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