Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 389 ) A R T . 4. D a n s les cinq jours d e la notification d e l'opposition, le prévenu devra déposer au greffe u n e requête, tendante à obtenir d u président de la cour d'assises u n e o r d o n nance fixant le jour d u jugement de l'opposition ; elle sera signifiée, à la requête d u ministère public, tant a u prévenu qu'au plaignant, avec assignation, au jour fixé, cinq jours a u m o i n s avant l'échéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article, o u d e c o m paraître par l u i - m ê m e a u jour fixé par l'ordonnance, l'opposition sera réputée n o n a v e n u e , et l'arrêt par défaut sera définitif. A R T . 5. D a n s le cas d e saisie, autorisée par l'art. 7 de la loi d u 26 m a i 1819, les formes et délais prescrits par cette loi seront observés.

{ N ° 293 ) LOI sur le cautionnement des journaux ou écrits périodiques, paraissant même irrégulièrement. Paris, le 8 avril 1 8 3 1 .

ARTICLE

PREMIER.

Si u n journal o u écrit périodique paraît plus de d e u x fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrem e n t , le cautionnement sera de d e u x mille quatre cents francs d e rente. A R T 2. L e premier paragraphe d e l'art. I d é c e m b r e 1830 est abrogé.

( N ° 294 ) DECHET

ER

de la loi d u

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supprimant l'impôt du timbre sur les écrits périodiques.

LE GOUVERNEMENT

PROVISOIRE A SES CONCITOYENS ,

L a République , en m ê m e t e m p s qu'elle garantit les droits d e tous, est appelée à servir tous les intérêts; le premier sentim e n t d u G o u v e r n e m e n t provisoire a été d e soulager les souffrances si vives des citoyens q u e la bataille avait a m e n é s dans les rues.


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