Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 380 ) loi du 1 7 mai 1 8 1 9 , aura outragé o u tourné en dérision la religion de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une a m e n d e de trois cents francs à six mille francs. — L e s m ê m e s peines seront prononcées contre quiconque aura outragé o u tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France. ART. 2. Toute attaque , par l'un des m ê m e s m o y e n s , contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits q u e le roi tient de sa naissance, ceux en vertu desquels il a d o n n é la Charte, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne, les droits o u l'autorité des chambres, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une a m e n d e de trois cents francs à six mille francs. ART. 3. L'attaque, par l'un de ces m o y e n s , des droits garantis par les art. 5 et 9 de la Charte constitutionnelle, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une a m e n d e de cent francs à quatre mille francs. ART. 4. Q u i c o n q u e , par l'un des m ê m e s m o y e n s , aura excité à la haine ou au mépris d u gouvernement d u roi , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une a m e n d e de cent cinquante francs à cinq mille francs. — La présente disposition ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes des ministres. A R T . 5. L a diffamation o u l'injure, par l'un des m ê m e s m o y e n s , envers les cours, tribunaux, corps constitués, autorités o u administrations publiques , sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une a m e n d e de cent cinquante francs à cinq mille francs. A R T . 6. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelc o n q u e , à raison de leurs fonctions o u de leur qualité, soit à u n o u plusieurs m e m b r e s de l'une des deux C h a m b r e s , soit à u n fonctionnaire public, soit enfin à u n ministre de la religion de l'Etat o u de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu en France , sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une a m e n d e de cent francs à quatre mille francs. — L e m ê m e délit envers u n juré, à raison de ses fonctions, o u envers u n témoin , à raison de sa déposition , sera puni d'un emprisonnement de dix jours à u n an et d'une a m e n d e


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