Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 374 ) pour être jugés ù lu plus prochaine session. L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu. A R T . 14. Les délits de diffamation verbale ou d'injure verbale contre toute personne, et ceux d e diffamation o u d'injure par u n e voie d e publication quelconque contre des particuliers, seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sauf les cas attribués aux tribunaux de simple police. A R T . 15. Sont tenues, la c h a m b r e d u conseil d u tribunal d e première instance, dans le j u g e m e n t d e mise en prévention, et la c h a m b r e des mises en accusation d e la cour royale, dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels lesdits prévention o u renvoi sont p r o n o n cés, à peine de nullité desdits j u g e m e n t o u arrêt. A R T . 16. Lorsque la mise e n accusation aura été p r o n o n c é e p o u r crimes c o m m i s par voie de publication, et q u e l'accusé n'aura p u être saisi, o u qu'il n e se présentera pas, il sera procédé contre lui, ainsi qu'il est prescrit au livre II, titre I V d u C o d e d'instruction criminelle, chapitre des contumaces. A R T . 17. Lorsque le renvoi à la cour d'assises aura été fait p o u r délits spécifiés dans la présente loi, le prévenu, s'il n'est présent au jour fixé pour le jugement par l'ordonnance d u président, d û m e n t notifiée audit prévenu o u à son domicile, dix jours au m o i n s avant l'échéance, outre u n jour par cinq m y riamètres d e distance, sera jugé par défaut. L a cour statuera sans assistance ni intervention de jurés, tant sur l'action publique q u e sur l'action civile. A R T . 18. L e prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les dix jours d e la notification qui lui en aura été faite o u à son domicile, outre u n jour par cinq myriamètres d e distance, à charge de notifier son opposition, tant au ministère public qu'à la partie civile. — L e prévenu supportera, sans recours, les frais d e l'expédition et d e la signification d e l'arrêt par défaut et d e l'opposition, ainsi q u e de l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le j u g e m e n t d e l'opposition. A R T . I 9. D a n s les cinq jours d e la notification de l'opposition, le prévenu devra déposer au greffe u n e requête tendant à o b tenir d u président d e la cour d'assises u n e ordonnance fixant


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