Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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ART. to. D a n s le cas contraire, ou clans le cas du pourvoi d u procureur d u roi ou de la partie civile contre la décision de la c h a m b r e du conseil, les pièces sont transmises, sans délai, au procureur général près la cour royale , qui est tenu, dans les cinq jours de la réception , de faire son rapport à la c h a m b r e des mises en accusation , laquelle est tenue de prononcer dans les trois jours dudit rapport. ART. II. A défaut par la c h a m b r e du conseil d u tribunal de première instance d'avoir prononcé dans les dix jours de la notification d u procès-verbal de saisie, la saisie sera de plein droit périmée. Elle le sera également à défaut par la cour royale d'avoir prononcé sur cette m ê m e saisie dans les dix jours d u dépôt en son greffe de la requète q u e la partie saisie est autorisée à présenter, à l'appui de son pourvoi, contre l'ordonnance de la c h a m b r e d u conseil. Tous les dépositaires des objets saisis seront tenus de les rendre au propriétaire sur la simple exhibition du certificat des greffiers respectifs, constatant qu'il n'y a pas eu d'ordonnance o u d'arrêt dans les délais ci-dessus prescrits. — Les greffiers sont tenus de délivrer ce certificat à la première réquisition , sous peine d'une a m e n d e de trois cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. — Toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple délit, la p é r e m p tion de la saisie entraînera celle de l'action publique. A R T . 12. D a n s les cas o ù les formalités prescrites par les lois et règlements concernant le dépôt auront été remplies, les poursuites à la requête d u ministère public ne pourront être faites q u e devant les juges d u lieu o ù le dépôt aura été opéré, o u de celui de la résidence du prévenu. — E n cas de contravention aux dispositions ci-dessus rappelées concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites, soitdevant le juge de la résidence d u prévenu, soit dans les lieux o ù les écrits et autres instruments de publication auront été saisis. — D a n s tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plaignante pourra être portée devant les juges de son domicile, lorsque la publication y aura été effectuée. ART. 13. Les crimes et délits c o m m i s par la voie de la presse o u tout autre m o y e n de publication, à l'exception de ceux désignés dans l'article suivant, seront renvoyés par la c h a m b r e des mises en accusation de la cour royale devant la cour d'assises, 29


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