Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

Page 43

(

372

)

d'office et à la requête d u ministère public, sous les modifications suivantes : A R T . 2. D a n s le cas d'offense envers les c h a m b r e s o u l'une d'elles par voie de publication, la poursuite n'aura lieu qu'autant q u e la c h a m b r e qui se croira offensée l'aura autorisée. A R T . 3. D a n s le cas d u m ê m e délit contre la personne des souverains et celle des chefs des g o u v e r n e m e n t s étrangers, la poursuite n'aura lieu q u e sur la plainte o u à la requête d u souverain o u d u chef d u g o u v e r n e m e n t qui se croira offensé. A R T . 4. D a n s les cas d e diffamation o u d'injure contre les cours, tribunaux, o u autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu qu'après u n e délibération de ces corps, prise en assemblée générale et requérant les poursuites. ART. 5. D a n s le cas des m ê m e s délits contre tout dépositaire o u agent de l'autorité publique, contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près d u roi, o u contre tout particulier, la poursuite n'aura lieu q u e sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée. A R T . 6. L a partie publique, dans son réquisitoire, si elle poursuit d'office, o u le plaignant, dans sa plainte, seront tenus d'articuler et d e qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires o u injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et c e , à peine de nullité de la poursuite. A R T . 7. I m m é d i a t e m e n t après avoir reçu le réquisitoire o u la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits, i m p r i m é s , placards, dessins, gravures, peintures, e m b l è m e s , o u autres instruments de publication. L'ordre de saisir et le procès-verbal de saisie seront notifiés, dans les trois jours d e ladite saisie, à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peine de nullité. ART. 8. D a n s les huit jours de ladite notification, le juge d'instruction est tenu d e faire son rapport à la c h a m b r e d u conseil, qui procède ainsi qu'il est dit au C o d e d'instruction criminelle, livre I , chapitre I X , sauf les dispositions ci-après : er

ART. g. Si la c h a m b r e d u conseil est u n a n i m e m e n t d'avis qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, elle p r o n o n c e la mainlevée de la saisie.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.