Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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ART. 3. Q u i c o n q u e aura, par l'un des m ê m e s m o y e n s , provoqué à commettre un o u plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonn e m e n t de trois jours à d e u x années, et d'une a m e n d e de trente francs à quatre mille francs, o u de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur m ê m e du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur. A R T . 4. Sera réputée provocation au crime, et punie des peines portées par l'art. 2, toute attaque formelle par l'un des m o y e n s énoncés en l'art. 1 , soit contre l'inviolabilité de la personne du roi, soit contre l'ordre de successibilité au trône, soit contre l'autorité constitutionnelle d u roi et des chambres. er

A R T . 5. Seront réputés provocation au délit, et punis des peines portées par l'art. 3 , — 1° T o u s cris séditieux publiquement proférés, autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de l'art. 4; — 2° L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés par haine o u mépris de cette autorité; — 3° L e port public de tous signes extérieurs de ralliement n o n autorisés par le roi o u par des règlements de police; — 4° L'attaque formelle, par l'un des m o y e n s énoncés en l'art. 1 , des droits garantis par les art. 5 et g de la charte constitutionnelle. er

A R T . 6. La provocation, par l'un des m ê m e s m o y e n s , à la désobéissance aux lois, sera également punie des peines portées en l'art. 3. A R T . 7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres que les faits de publication prévus par la présente loi. C H A P I T R E II.

Des outrages à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs. A R T . 8. T o u t outrage à la morale publique et religieuse o u aux bonnes m œ u r s , par l'un des m o y e n s énoncés en l'art. 1 , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une a m e n d e de seize francs à cinq cents francs. er


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