Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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tais auxquels il est parvenu et pour les sacrifices qu'il s'est imposés à l'occasion de la préparation de la colle de poisson. A défaut de fonds disponibles pour l'allocation de primes et encouragements, etc., cette somme sera imputée sur l'art. 5 , dépenses diverses, dépenses imprévues, exercice 1848. ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision , qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel et à la Feuille de la colonie. Cayenne, le 28 décembre 1848. PARISET. Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur,

C. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, f° 29, registre n° 22 des ordres.

( J№ 525 ) ARRÊTE fixant le tarif daprès lequel les impo­ sitions directes et indirectes seront perçues à la Guyane fran­ çaise pendant Cannée 1849. Cayenne, le 28 décembre 1848. Nous,

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUELIQDE,

Vu les art. 22 et 107 de l'ordonnance organique du 27 août 1828;

Vu le budget provisoire du service local pour l'exercice 1849? arrêté par le ministre de la marine et des colonies le 6 octobre 1848 ; Ayant à fixer le tarif des contributions directes et indirectes pour l'année 1849 i Considérant que jusqu'à présent les denrées d'exportation sont seules atteintes par le droit fixe de sortie dont se trouvent affranchis les produits en vivres qui se consomment en totalité dans le pays; Vu la nécessité d'arriver à cet égard à une égale répartition des charges publiques sur l'ensemble des propriétés rurales, en soumettant à l'impôt foncier les habitations vivrières;


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