Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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(646) traitement civil sur les fonds de l'Etat, des départements ou des communes, et d'une pension de retraite ou demi-solde sur les fonds du trésor public, ou sur la caisse des invalides de la ma­ r i n e , subiront, sur leur traitement civil, des retenues calculées comme il suit : Pensions de retraite.

25o fr. et au-dessus. 3oo — 35o 4oo

— —

45o

5oo

Retenues sur les traitements civils.

5 p. o/o du traitement civil. G — — 7 8

— —

— —

9

~

io

Et ainsi de suite, en augmentant d'un franc le taux de la rete­ nue pour chaque accroissement de 5o fr. dans la pension de re­ traite. A R T . 2 . Cette retenue ne pourra jamais excéder la moitié du chiffre le plus faible de la pension de retraite ou du traitement civil. ART. 3. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux veuves des citoyens mentionnés dans l'art. i . er

A R T . 4- Les dispositions du présent décret seront applicables aux emplois dont les titulaires sont rémunérés à l'aide de remises ou de taxations* Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'application de cette disposition. A R T . 5. Il n'est pas dérogé, par le présent décret, au décret du ig juin dernier, relatif au traitement des majors, adjudantsmajors , adjudants et tambours de la garde nationale. Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 août 1848. Les Président et

Secrétaires,

Armand MARRAST, Léon RORERT, LANDRIN , BÉRARD , Emile PÉAN , PEUPIN , Edmond LAFAYETTE. Le chef du pouvoir

exécutif,

E. CAVAIGNAC.


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