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bliques de meubles et le notariat, ainsi que celles résultant du défaut de mention des patentes dans les actes et du défaut de consignation des amendes d'appel, sont réduites, savoir: celle de cinq cents francs, à cinquante francs; celle de cent francs, à vingt francs; celle de cinquante francs, à dix francs, et toutes celles au-dessous de cinquante francs, à cinq francs. »
Est promulgué enregistré partout forme et teneur, amendes relatives
à la Guyane française, et y sera publié et où besoin sera, pour être exécuté selon sa mais seulement en ce qui concerne les au notariat.
ART. 2. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 8 novembre 1848. PARISET. Par le Commissaire général de la République : Le Procureur
général,
VIDAL DE LINGENDES. Enregistré au Greffe de la Cour d'appel. J. L H U E R R E ,
greffier.
Enregistré au Greffe du Tribunal de première instance. Ov. St-OMER,
greffier.
Enregistré au Contrôle, f° 273, registre n° 21 des ordres.
( № 479 ) DECISION pointant nouvelle fixation du nombre des noirs yolofs détachés comme plantons dans les quartiers. Cayenne, le a5 novembre 1848. Nous,
COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE ,
Vu l'arrêté du 4 août dernier portant organisation du ser vice de la police rurale dans les quartiers de la colonie ;
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