Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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_ ( 615 ) les administrations coloniales, se trouve de beaucoup inférieur à la somme des mandats acquittés à leur caisse pendant cette même période de temps. La raison de cette différence tient à l'usage où sont quelques ordonnateurs de faire verser au crédit du compte Avances au service marine, en atténuation des dé­ penses à rembourser en traites, nonobstant les prescriptions de l'instruction du 3i août i838 (modèle n° 10, page 33), d'abord la valeur des cessions faites par ce service aux différents cha­ pitres du service colonial, ensuite les reprises pour trop payé de solde aux fonctionnaires du service général de la marine, et enfin le produit des objets du même service, cédés à des parti­ culiers ou vendus aux enchères. De cet état de choses, contraire d'ailleurs à toutes les règles de la comptabilité, il résulte q u e , plus tard, lorsqu'il faut régu­ lariser définitivement, à Paris, par des ordonnancements au nom de l'agent comptable, les dépenses liquidées provisoire­ ment dans les colonies à titre d'avances au service marine, or­ donnancements qui doivent se renfermer dans la limite du chiffre des traites émises, mes bureaux sont nécessairement amenés à tenir compte des déductions antérieures, et à produire, à l'appui des ordonnances de régularisation, des justifications pour une somme plus forte que leur montant m ê m e ; par contre, les o r ­ donnances qu'il y a lieu d'émettre simultanément au nom du ministère des finances, pour restituer au trésor public ceux de ces produits qui lui sont dévolus, s'en trouvent dépourvues; ce qui oblige à mentionner, sur ces dernières, des références qu'il convient d'autant plus d'éviter que les dépenses viennent se classer dans deux comptabilités distinctes, celle des traites et celle des virements. D'abord, en ce qui concerne les remboursements de cessions, la circulaire du 22 juillet dernier, dont je recommande de nou­ veau la stricte application, a déterminé des règles nouvelles pour ces sortes d'opérations, et réservé à l'administration centrale, seule, la faculté d'y satisfaire par voie de virement. En consé­ quence, les administrations locales n'ayant plus désormais à y pourvoir, au moyen de mandats de dépenses, il n'y aura plus lieu d'établir, au profit du compte Avances au service marine, d'ordres de recettes de compensation ; de ce côté, l'embarras a donc déjà disparu.


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