( 591 ) ART. 3 . Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques q u i , en exécution de la loi du 9 septembre i 8 3 5 , ont versé un cautionnement supérieur au taux fixé par l'art. i d u p r é sent décret, seront remboursés de la portion excédante par le trésor public, dans u n délai qui ne dépassera pas six mois, à compter delà promulgation du présent décret. A R T . 4« Les dispositions des lois des 9 juin 1 8 1 9 , 18 juillet 1828, qui ne sontpas contraires au présent décret, continueront à être exécutées. e r
Délibéré en séanee p u b l i q u e , à Paris, le 9 août 1848. Les président et secrétaires, Armand MARRAST, Léon R O B E R T , BÉRARD , LANDRIN, Emile PÉAN , P E U P I N , LAFAYETTE.
Le Cfief du pouvoir
Edmond
exécutif,
E . CAVAIGNAC. Enregistré au greffe de la Cour d'appel. A L F . D E S V I E U X , commis
greffier.
Enregistré au Greffe du Tribunal de première instance. Ov. S'-OMER, greffier.
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( № 4 4 ) ARRETE qui met à la disposition du trésorier une somme de 12,500 francs, en monnaie de cuivre de 5 et 10 centimes pour pourvoir à ïéchange des bons du trésor. C a y e n n e , le 10 octobre 1848.
N o u s , COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE,Vu le décret colonial du 6 juillet i 8 3 4 , concernant l'émis sion de bons du trésor pour une somme de 100,000 fr., en rem placement de la monnaie de cuivre ; Attendu que la somme de 10,000 fr. de cette monnaie q u i , aux termes de l'article 4 dudit décret, avait été laissée à la disposition du trésorier, afin de faciliter l'échange journalier des