( 589 ) ART. 6. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de IOO fr. à 4>ooo fr. : i° L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité du Gouvernement républicain, opéré en haine ou mépris de cette autorité; 2° Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par des règlements de police ; 3° L'exposition dans des lieux ou réunions publics, la dis tribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique. ART. 7 . Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1 de la loi du 1 7 mai 1 8 1 9 , aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, sera puni des peines portées en l'article pré cédent. ART. 8. L'art. 4^3 du Code pénal est applicable aux délits de la presse. Délibéré en séance publique, à Paris, le n août 1848. Les Président et Secrétaires Armand MARRAST, Léon RORERT, LANDRIN, BÉRARD , Emile PÉAN , PEUPIN , Edmond LAFAYETTE. Le chef du pouvoir exécutif, e r
f
E. CAVAIGNAC. Enregistré au Greffe de la Cour d'appel. ALF. D E S V I E U X , commis
greffier.
Enregistré au Greffe du Tribunal de première instance. Ov. St-OMER,
( № 44° ) DÉCRET
greffier.
relatif aux cautionnements des journaux et écrits périodiques. Paris, le 9 août 1848.
a adopté , Et le chef du pouvoir exécutif promulgue le décret dont la teneur suit : Les dispositions des lois existantes relatives au cautionnement à fournir par les propriétaires de journaux ou écrits périodiques L'ASSEMBLÉE NATIONALE