Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 554 ) Les officiers d'un grade inférieur et les fonctionnaires y assimilés 3 Les aspirants, commis, employés et agents pas rang d'officier 2. Indemnités

fr. par myriamètre.

n'ayant id.

de séjour.

Les vice-amiraux et fonctionnaires y a s s i m i l é s . . . .

12 fr. par jour.

Les contre-amiraux et les fonctionnaires avant un rang supérieur à celui de capitaine de vaisseau.. 10

id.

Les ofliciers supérieurs et les fonctionnaires y assimilés ..

id.

8

Les officiers d'un grade inférieur et les fonctionnaires y assimilés 6 Les aspirants, commis, employés et agents n'ayant pas rang d'officier

id. 4

L'indemnité de séjour est allouée intégralement pendant trente jours consécutifs dans un même lieu de résidence. A l'expiration de ces trente j o u r s , elle est réduite de moitié, et elle cesse entièrement au terme de quatre mois à compter de la même époque. En ce qui concerne les officiers et employés des différents corps de la marine appelés à servir momentanément à P a r i s , et ayant d r o i t , à ce titre, à un supplément de résidence, l'indemnité de séjour n'est allouée que pour un mois à compter du jour de l'arrivée. Dans aucun cas, l'indemnité de séjour ne peut se cumuler avec le supplément de résidence. A R T . 2. Les allocations fixées pour les frais de route, par l'article qui p r é c è d e , seront augmentées de moitié, lorsque les officiers, aspirants, commis, employés et agents se trouveront dans les positions c i - a p r è s : Voyageant par suite de destination entraînant changement de résidence, sauf le cas de destination ou de permutation demandée; Voyageant pour faire une campagne de mer, à bord d'un bâtiment de l'Etat; Revenant, soit des colonies, soit d'un bâtiment de l'État, en vertu d'ordre et hors le cas de congé.


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