Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 541 ) ART. 4. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie, et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 13 septembre 1848. PARISET. Par le Commissaire général de la République: L'Ordonnateur, C. D E

GLATIGNY.

Enregistré au Contrôle, f° 222, registre n° 21 des ordres.

( N° 401 ) ARRETE qui modifie les décrets coloniaux des 23 juin 1846 et 10 septembre 1847 concernant la contribution personnelle. Cayenne, le 13 septembre 1848. N o u s , COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE, Vu le décret du Gouvernement provisoire, en date du 2 7 avril 1 8 4 8 , disposant qu'il sera pourvu à une nouvelle r é p a r tition de l'impôt personnel après l'émancipation dans les colonies; Vu la dépêche ministérielle du 29 mai même a n n é e , n° 1 0 9 ; Vu le décret du Gouvernement provisoire, du 2 7 avril 1 8 4 8 , qui règle les pouvoirs spéciaux des commissaires généraux de la République dans les colonies; Sur le rapport de l'ordonnateur; De l'avis du conseil p r i v é ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui s u i t : ARTICLE

PREMIER.

La contribution personnelle établie à la G u y a n e , par les décrets coloniaux des 23 juin 1846 et 10 septembre 1847, sera prélevée sur chaque habitant français de tout sexe, jouissant de ses droits et qui ne serait pas réputé indigent, et sur tout habitant non français résidant depuis six mois dans la colonie. Seront considérés comme jouissant de leurs droits, les garçons et les filles âgés de seize ans accomplis, les veuves et les femmes séparées de leurs maris.


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