Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 540 ) ( N° 400 ) ARRETE portant dégrèvement des 5/12 de l'impôt de la capitation, sur l'exercice 1848. C a y e n n e , le 13 septembre 1848.

Nous, COMMISSAIRE GENERAL DE LA REPUBLIQUE, Vu le décret du Gouvernement provisoire, en date du 27 avril 1 8 4 8 , portant abolition de l'esclavage; Vu l'art. 3 du décret colonial, du 19 juillet 1836, concernant l'assiette, la répartition et la perception des contributions publiques à la Guyane française; Vu la dépêche ministérielle du 29 mai dernier, n° 109; Considérant que par le fait de l'abolition de l'esclavage, les ci-devant propriétaires sont déliés des charges que leur impo sait la législation en ce qui concernait les esclaves; Qu'il y a lieu dès lors de faire remise d'une partie du droit de capitation aux propriétaires qui ont été imposés aux rôles de 1848, à raison des esclaves qui étaient employés en ville et dans les bourgs, ainsi que sur les briqueteries et dans les chantiers d'exploitation de bois; Vu le décret du Gouvernement provisoire, du 27 avril 1848, qui règle les pouvoirs spéciaux des commissaires généraux de la République dans les colonies; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit: ARTICLE PREMIER.

Sont dégrevés des cinq douzièmes de l'impôt de capitation, tous les propriétaires inscrits pour cet impôt aux rôles de l'année 1848. ART. 2. Les propriétaires qui auraient versé au trésor, pour 1848, plus de sept douzièmes de l'impôt dont il s'agit, seront, sur des états fournis par le trésorier, remboursés du surplus, suivant les formes ordinaires. ART. 3. Il sera accordé décharge pleine et entière au trésorier des sommes formant le montant des cinq douzièmes de l'impôt de capitation de l'année 1848.


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