Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 536 ) ARRÊTE: ARTICLE PREMIER.

A l'avenir, les commissions instituées dans les colonies de la République pour vérifier et constater si la morue importée est de bonne qualité et propre à la consommation alimentaire, seront composées ainsi qu'il suit: Un officier de l'administration de la marine, Un agent de l'inspection coloniale, Un fonctionnaire de l'administration municipale, Un sous-inspecteur ou vérificateur des douanes, Un membre de la chambre ou du bureau de commerce ou, à défaut, un négociant notable. Il y sera adjoint un officier de santé de la marine avec voix consultative. ART. 2. Les membres de la commission seront nommés par le gouverneur colonial. Paris, le 2 mai 1848. Signé BETHMONT. Pour ampliation: Le chef du cabinet faisant

jonctions

de secrétaire

général,

FLEURY.

Enregistré au Contrôle, f° 263, registre n° 17 des dépêches ministérielles.

( N° 398 ) ARRETE qui nomme les membres de la commission instituée pour vérifier et constater la qualité de la morue introduite dans la colonie. Cayenne, le 7 septembre 1848. Nous,

COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'arrêté du ministre provisoire de l'agriculture et du commerce, du 2 mai dernier, concernant la composition des commissions chargées de vérifier la qualité des morues de pêche française dans les colonies;


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