Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 331 ) Considérant que l'estampe qui doit être appliquée sur le bétail d'importation s'efface p r o m p t e m e n t , et q u e le vétérinaire déclare d'ailleurs n'avoir pas besoin de ce m o y e n pour reconnaître le bétail étranger; Sur la proposition de l'ordonnateur; A v o n s DÉCIDÉ et DÉCIDONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

L'estampe qui était appliquée sur les bêtes de boucherie importées d u dehors, le sera désormais, à la diligence d u c o m missaire aux approvisionnements, sur les bœufs et taureaux provenant des troupeaux de la colonie. A R T . 2. Il sera inséré, dans chaque n u m é r o de laFeuille de la G u y a n e , u n Bulletin indiquant: 1° L e n o m b r e de têtes de bétail indigène estampées dans la semaine ; 2° L e n o m b r e de têtes abattues dans la m ê m e période, tant pour les rationnaires d u gouvernement que pour la boucherie civile, avec distinction d u bétail indigène et d u bétail étranger. ART. 3. Les habitants qui enverront d u bétail p o u r la b o u cherie devront, à son arrivée à C a y e n n e , le faire attacher à la chaîne d u parc à charbon, et d e m a n d e r sa m a r q u e à l'estampe au commissaire aux approvisionnements, qui d e m e u r e chargé d'en tenir état pour servir à la rédaction d u bulletin mentionné en l'art. 2. ART. 4. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 20 juin 1848.

PARISET. Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur, CADEOT. Enregistré au Contrôle, f° 1 2 7 , registre n° 21 des ordres.


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