Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 347 ) deux

centimes

le m è t r e carré p a r c o u c h e , et le m o n t a n t des tra-

v a u x d e l'espèce sera c o m p t é

a u conseil d'administration

de

leurs corps respectifs. L ' o r d o n n a t e u r est c h a r g é d e l'exécution d u présent arrêté, q u i sera enregistré partout o ù besoin sera. C a y e n n e , le 4 juillet

1848.

PARISET. Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur, CADEOT. Enregistré au Contrôle, f° 135, registre n° 21 des ordres.

9

( N 274 ) TARIF d'importation dressé, aux termes de l'art. 1 de l'arrêté local du 22 février 1 8 3 8 , pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les Munitions et Marchandises de toute origine introduites dans la colonie, à parti du 1 juillet 1848 au 31 décembre inclusivement. er

er

DESIGNATION

DES

UNITES.

PRIX.

OBSERVATIONS.

MARCHANDISES.

Produits et Dépouilles

d'animaux. Jambons.

de porc(1)... AUTRE Viandes salées.

Cœurs. . . de bœuf(i)... autre Viandes apprêtées Laines en masse Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs assorties à écrire, apprêtées Duvet de cygne, d'oie, de Plumes..

de

lit

canard

(autres

et de flamant

Kil. Id. Id. Id. Id. Id.

1 5o

(1) Le Porc salé, en baril ou demi-baril, de fabrication française, est exempt de 7° droits à l'impor0 0 tation (arrêté du 28 5o décembre 1833 ) . Cette disposition s'applique également au B œ u f salé.

1 00 » 35 »

4 4

50

Id. Id.

4 3o

Id. Id.

15

00

7

5O

00


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