Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 504 ) (Art. 720.) P o u r l'acte de la dénonciation de la plus ample saisie au premier saisissant, à la requête d u plus ample saisissant, avec s o m m a ­ tion de se mettre en état : A Paris, 3 fr.; dans le ressort, 2 fr. 25 cent.; p o u r la copie, le quart. (Art. 726.) Vacation p o u r déposer au greffe les titres justificatifs d'une d e m a n d e en distraction d'objets immobiliers saisis : A Paris, 3 fr. ; dans le ressort, 2 fr. 45 cent. (Art. 745 ) Requête n o n grossoyée et n o n signifiée, sur le consen­ tement de toutes les parties intéressées, p o u r d e m a n d e r , après saisie immobilière, q u e l'immeuble saisi soit vendu aux enchères par-devant notaire ou en justice : —

A chaque avoué signataire de la requête : A

Paris, 6 fr.; dans le ressort, 4 fr. 5o cent.

ART. 8. —

Surenchère sur aliénation volontaire.

(Art. 832.) Requête p o u r faire commettre u n huissier : A Paris, 2 fr. ; dans le ressort, 1 fr. 5o cent. — Vacation p o u r faire au greffe la soumission de la caution et déposer les titres justificatifs de sa solvabilité : A Paris, 3 fr. ; dans le ressort, 2 fr. 25 cent. — Vacation pour prendre communication des pièces justificatives de la solvabilité de la caution : A Paris, 3 fr. ; dans le ressort, 2 fr. 25 cent.

ART. 9. —

Vente de biens de mineurs.

(Art. 954.) Requête à fin d'homologation de l'avis d u conseil de fa­ mille pour aliéner les immeubles des mineurs : A Paris, 7 fr. 5 o cent. ; dans le ressort, 5 fr. 5o cent. (Art. 956.) Vacation à prendre communication de la minute d u rap­ port des experts : A Paris, 6 fr.; dans le ressort 4 fr. 5o cent. — R e ­ quête pour d e m a n d e r l'entérinement d u rapport : A Paris, 7 fr. 5o c. ; dans le ressort, 5 fr. 5o cent. — Il sera alloué aux avoués, sans distinc­ tion de résidence, dans le cas o ù l'expertise n'aura pas lieu, à raison des soins et démarches nécessaires p o u r la fixation de la mise à prix, 25 fr.; — sans préjudice d u supplément de remise proportionnelle ac­ cordé par l'art. 11 de la présente ordonnance. (Art. 954.) Vacation à prendre communication d u cahier des charges, au cas de renvoi devant notaire : A Paris, 6 fr. ; dans le ressort, 4 f. 50c. (Art. 963.) Requête p o u r obtenir l'autorisation de vendre au-dessous de la mise à prix : A Paris, 7 fr. 5o cent.; dans le ressort 5 fr. 5o cent. — Ces émoluments seront les m ê m e s lorsqu'il s'agira de vente d'im­ meubles dépendant d'une succession bénéficiaire, d'immeubles dotaux, ou provenant, soit d'une succession vacante, soit d'un débiteur failli, o u qui a fait cession.


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