Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( Art. 716. ) D e la signification d u jugement d'adjudication;. ( Art. 717.) D e la d e m a n d e en résolution qui doit être formée avant l'adjudication et notifiée au greffe; ( Art. 718. ) D e l'exploit d'ajournement; ( Art. 725. ) D e la d e m a n d e en distraction de tout ou partie des objets saisis immobilièrement contre la partie qui n'a pas avoué en cause; ( Art. 732. ) D e l'acte d'appel, qui doit être en m ê m e temps notifié au greffier du tribunal et visé par lui; ( Art. 735. ) D e la signification d u

bordereau de collocation avec

commandement ; ( Art. 736. ) D e la signification des jour et heure de l'adjudication sur folle enchère ; ( Art. 8 3 7 . ) D e la sommation à faire à l'ancien et au nouveau pro­ priétaire, et, s'il y a lieu , au créancier surenchérisseur ; ( Art. 962. ) D e l'avertissement qui doit être d o n n é au subrogé tuteur ; ( Art. 9 6 9 . ) D e la d e m a n d e en partage; — et généralement de tous actes simples non compris dans l'article suivant: à Paris, 2 fr. ; dans le ressort, 1 fr. 50 cent. ; pour chaque copie, le quart de l'original. A R T . 4. —

Procès-verbaux

E

et actes de 2 classe.

Art. 6 7 5 . ) P o u r un procès-verbal de saisie immobilière auquel il n'aura été employé que trois heures: à Paris, 6 fr. ; dans le ressort, 5 fr. —

Et cette s o m m e sera augmentée, par chacune des vacations

subséquentes qui auront p u être employées, de : à Paris, 5 fr.; dans le ressort, 4 fr. —

L'huissier ne se fera pas assister de témoins.

(Art. 6 7 7 . ) P o u r la dénonciation de la saisie immobilière à la partie saisie: à Paris, 2 fr. 5o cent.; dans le ressort, 2 fr. ; pour la copie de ladite dénonciation, le quart. (Art. 8 3 2 . ) ( C o d e civil, art. 2185. ) Pour l'original de l'acte conte­ nant réquisition d'un créancier inscrit, à fin de mises aux enchères et adjudication publique de l'immeuble aliéné par son débiteur : A Paris, 5 fr. ; dans le ressort, 4 fr. ; et pour la copie , le quart. — L'original et la copie de cette réquisition seront signés par le requérant o u par son fondé de procuration spéciale. (Art. 699, 7 0 4 , 709, 7 3 5 , 7 4 1 , 7 4 3 , 8 3 6 , 9 5 9 , 9 7 2 , 9 8 8 , 9 9 7 . ) P o u r le procès-verbal d'apposition de placards dans toutes les ventes judiciaires, y compris¡lesalaire de l'afficheur: A Paris, 8 fr. ; dans le ressort, G francs.


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