Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 496 ) A R T . 733. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adju­ dication, l'immeuble sera v e n d u à la folle enchère. A R T . 734. Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance d u jugement d'adjudication , celui qui poursuivra la folle enchère se fera délivrer par le greffier u n certificat constatant q u e l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication. S'il y a eu opposition à la délivrance d u certificat, il sera statué, à. la requête de la partie la plus diligente, par le président d u tribunal, e n état de référé. A R T . 735. Sur ce certificat, et sans autre procédure ni j u g e m e n t , o u si la folle enchère est poursuivie après la délivrance d u jugement d'adjudication, trois jours après la signification d u bordereau de collocation avec c o m m a n d e m e n t , il sera apposé de n o u v e a u x placards et inséré de nouvelles annonces dans la forme ci-dessus prescrite. Ces placards et annonces indiqueront, en outre, les n o m et d e m e u r e d u fol enchérisseur, le m o n t a n t de l'adjudication , une mise à prix par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu , sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. L e délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera d e quinze jours au m o i n s , et d e trente jours au plus. A R T . 736. Quinze jours au m o i n s avant l'adjudication, signification sera faite des jour et heure d e cette adjudication à l'avoué de l'adjudi­ cataire , et à la partie saisie a u domicile de son a v o u é , et, si elle n'en a pas , à son domicile. ART.

737. L'adjudication

pourra

être remise, c o n f o r m é m e n t

à

l'art. 703, mais seulement sur la d e m a n d e d u poursuivant. A R T . 738. Si le fol enchérisseur justifiait de l'acquit des conditions d e l'adjudication et d e la consignation d'une s o m m e réglée par le pré­ sident d u tribunal p o u r les frais de folle enchère , il ne serait pas p r o ­ cédé à l'adjudication. A R T . 739. Les formalités et délais prescrits par les art. 734 , 735, 7 3 6 , 737 seront observés à peine de nullité. Les m o y e n s de nullité seront proposés et jugés c o m m e il est dit en l'art. 729. A u c u n e opposition ne sera reçue contre les jugements par défaut en matière de folle enchère, et les jugements qui statueront sur les nullités pourront seuls être attaqués par la voie de l'appel, dans les délais et suivant les formes prescrites par les art. 731 et 732. Seront observés, lors de l'adjudication sur folle enchère, les art.

705 ,

706 , 707 et 711.


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