Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 495 ) A R T . 728. Les m o y e n s d e nullité, tant en la f o r m e qu'au f o n d , contre la procédure qui précède la publication d u cahier des charges , devront être proposés , à peine d e déchéance , trois jours a u plus tard avant cette publication. S'ils sont a d m i s , la poursuite pourra être reprise à partir d u dernier acte valable, et les délais p o u r accomplir les actes suivants courront à dater d u j u g e m e n t o u arrêt qui aura définitivement p r o n o n c é sur la nullité. S'ils sont rejetés, il sera d o n n é acte, par le m ê m e j u g e m e n t , d e la lecture et publication d u cahier des charges, c o n f o r m é m e n t à l'art. 695. A R T . 729. Les m o y e n s d e nullité contre la procédure postérieure à la publication d u cahier des charges seront proposés, sous la m ê m e peine de déchéance, au plus tard, trois jours avant l'adjudication. A u jour fixé p o u r l'adjudication , et i m m é d i a t e m e n t avant l'ouver­ ture des enchères, il sera statué sur les m o y e n s d e nullité. S'ils sont a d m i s , le tribunal annulera la poursuite, à partir d u juge­ m e n t de publication, en autorisera la reprise à partir d e ce j u g e m e n t , et fixera d e n o u v e a u le jour d e l'adjudication. S'ils sont rejetés, il sera passé outre a u x enchères et à l'adjudication. A R T . 730. N e pourront être attaqués par la voie de l'appel, 1° les jugements qui statueront sur la d e m a n d e en subrogation contre le poursuivant, à m o i n s qu'elle n'ait été intentée p o u r collusion o u fraude; 2° ceux q u i , sans statuer sur des incidents, d o n n e r o n t acte d e la p u ­ blication d u cahier des charges o u p r o n o n c e r o n t l'adjudication, soit a v a n t , soit après surenchère ; 5° ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication d u cahier des charges. A R T . 731. L'appel d e tous les autres jugements sera considéré c o m m e n o n avenu , s'il est interjeté après les dix jours à c o m p t e r d e la signifi­ cation à a v o u é , o u , s'il n'y a point d'avoué , à c o m p t e r d e la signifi­ cation à personne o u au domicile, soit réel, soit élu. C e délai sera a u g m e n t é d'un jour par cinq myriamètres d e distance, c o n f o r m é m e n t à l'art. 725 , dans le cas o ù le j u g e m e n t aura été r e n d u sur u n e d e m a n d e en distraction. D a n s le cas o ù il y aura lieu à l'appel, la c o u r royale statuera d a n s la quinzaine. Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition. A R T . 732. L'appel sera signifié au domicile d e l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, a u domicile réel o u élu d e l'intimité ; il sera notifié e n m ê m e t e m p s au greffier d u tribunal et visé par lui. L a partie saisie n e p o u r r a , sur l'appel, proposer des m o y e n s autres q u e ceux qui auront été présentés en première instance. L'acte d'appel énoncera les griefs : le tout à peine de nullité.


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