Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 492 ) A R T . 711. Les avoués ne pourront enchérir pour les m e m b r e s d u tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'ad­ judication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts. Ils ne pourront, sous les m ê m e s peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou d e la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties. A R T . 712. L e jugement d'adjudication ne sera autre q u e la copie d u cahier des charges rédigé ainsi qu'il est dit en l'art. 690; il sera revêtu de l'intitulé des jugements et d u m a n d e m e n t qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification d u jugement, sous peine d'y être contrainte, m ê m e par corps. A R T . 713. L e jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudica­ taire qu'à la charge, par lui, de rapporter au greffier quittance des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions d u cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance. La quittance et les pièces justificatives demeureront annexées à la minute d u j u g e m e n t , et seront copiées à la suite de l'adjudication. Faute par l'adjudicataire de faire ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication , il y sera contraint par la voie de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice des autres voies de droit. A R T . 714. Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilége sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement. A R T . 715. Les formalités et délais prescrits par les art. 673 , 674,

675, 6 7 6 , 677, 678, 690, 691, 6 9 2 , 693, 6 9 4 , 6 9 6 , 6 9 8 , 6 9 9 , er

704, 705 , 706 , 709, §§ 1

et 3, seront observés à peine de nullité.

L a nullité prononcée p o u r défaut de désignation de l'un ou de plu­ sieurs des immeubles compris dans la saisie, n'entraînera pas néces­ sairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres i m ­ meubles. Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt. A R T . 716. L e jugement d'adjudication ne sera signifié qu'à la per­ sonne o u au domicile de la partie saisie. Mention s o m m a i r e d u jugement d'adjudication sera faite en m a r g e de la transcription de la saisie, à la diligence de l'adjudicataire. A R T . 717. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété q u e ceux appartenant au saisi. N é a n m o i n s l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété par aucune d e m a n d e en résolution fondée sur le défaut de paiement du


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