Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 490 ) 5° A u lieu où se tient le principal marché de chacune de ces c o m ­ m u n e s , et lorsqu'il n'y en a pas, au lieu o ù se tient le principal marché de chacune des deux c o m m u n e s les plus voisines dans l'arrondissement ; 6° A la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des bâti­ ments, et s'il n'y a pas de bâtiments, à la porte de l'auditoire de la justice de paix o ù se trouve la majeure partie des biens saisis ; 7° A u x portes extérieures des tribunaux du domicile d u saisi ; de la situation des biens et de la vente. L'huissier attestera, par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire d u placard, que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi, sans les détailler. L e procès-verbal sera visé par le maire de chacune des c o m m u n e s dans lesquelles l'apposition aura été faite. A R T . 700. Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être passé en taxe jusqu'à cinq cents exemplaires des placards, n o n compris le n o m b r e d'affiches prescrit par l'art. 699. A R T . 701. Les frais de la poursuite seront taxés par le juge, et il ne pourra être rien exigé au delà d u montant de la taxe. Toute stipu­ lation contraire, qu'elle qu'en soit la f o r m e , sera nulle de droit. L e montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il en sera fait mention dans le jugement d'adjudication. A R T . 702. A u jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la d e m a n d e d u poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits. A R T . 703. N é a n m o i n s l'adjudication pourra être remise sur la d e m a n d e d u poursuivant, o u de l'un des créanciers inscrits, o u de la partie saisie, mais seulement pour causes graves et d û m e n t justifiées. L e jugement qui prononcera la remise fixera de nouveau le jour d e l'adjudication, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus de soixante. C e jugement ne sera susceptible d'aucun recours. A R T . 704. D a n s ce cas, l'adjudication sera annoncée huit jours au moins à l'avance par des insertions et des placards, conformément aux art. 696 et 699. A R T . 705. Les enchères sont faites par le ministère d'avoués et à l'audience. Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait u n e durée d'environ u n e minute. L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par u n autre, lors m ê m e que cette dernière serait déclarée nulle.


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