Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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publié dans le département o ù sont situés les biens, un extrait signé de lui et contenant : 1° L a date de la saisie et d e sa transcription ; 2° Los n o m s , professions, d e m e u r e s d u saisi, d u saisissant et de

l'avoué d e ce dernier; 3° L a désignation des i m m e u b l e s , telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal; 4° L a mise à prix ; 5° L'indication d u tribunal o u la saisie se poursuit, et des jour, lieu et heure d e l'adjudication. A cet effet, les cours royales, c h a m b r e s réunies, après u n avis motivé des tribunaux d e première instance respectifs, et sur les réquisitions écrites d u ministère public, désigneront c h a q u e a n n é e , dans la pre­ mière quinzaine d e d é c e m b r e , p o u r c h a q u e arrondissement de leur ressort, p a r m i les journaux qui se publient dans le d é p a r t e m e n t , u n o u plusieurs journaux o ù devront être insérées les annonces judiciaires. Les cours royales régleront e n m ê m e t e m p s le tarif de l'impression de ces annonces. N é a n m o i n s toutes les annonces judiciaires relatives à la m ê m e saisie seront insérées dans le m ê m e journal. A R T . 697. L o r s q u e , i n d é p e n d a m m e n t des insertions prescrites par l'article précédent, le poursuivant, le saisi, o u l'un des créanciers inscrits, estimera qu'il y aurait lieu d e faire d'autres annonces de l'ad­ judication par la voie des j o u r n a u x , le président d u tribunal devant lequel se poursuit la vente pourra , si l'importance des biens paraît l'exiger, autoriser cette insertion extraordinaire. Les frais n'entreront e n taxe q u e dans le cas o ù cette autorisation aurait été accordée. L'or­ d o n n a n c e d u président n e sera soumise à a u c u n recours. A R T . 698. Il sera justifié d e l'insertion aux journaux par u n e x e m ­ plaire de la feuille, contenant l'extrait é n o n c é en l'article précédent; cet exemplaire portera la signature d e l'imprimeur, légalisée par le maire. A R T . 699. Extrait pareil à celui qui est prescrit par l'art. 696 sera i m p r i m é en f o r m e d e placard et affiché, dans le m ê m e délai, 1° A la porte d u domicile d u saisi ; 2° A la porte principale des édifices saisis ; 3° A la principale place d e la c o m m u n e o ù le saisi est domicilié, ainsi qu'à la principale place de la c o m m u n e o ù les biens sont situés, et de celle o ù siége le tribunal devant lequel se poursuit la vente ; 4° A la porte extérieure des mairies d u domicile d u saisi et des c o m ­ m u n e s d e la situation des biens ;


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