( 457 ) Акт. 5. Le service d e la police rurale sera fait d a n s tous les quartiers d e la colonie par des surveillants ruraux. A R T . 6. Les surveillants ruraux seront au nombre de 17, dont y d e 1er classe, aux appointements de 1,200 fr. par an ; 10 de 2e classe, aux appointements de 800 fr. par an. Dans ces appointements sont compris tous frais d e service quelconques. A R T . 7. Nul ne pourra être admis à l'emploi d e surveillant rural, s'il ne sait lire et écrire, et s'il n'est porteur d e certi ficats attestant sa moralité. ART. 8. Ils seront répartis dans les divers quartiers de la colonie, d'après les fixations du tableau annexé au présent arrêté. A R T . 9. Les surveillants ruraux seront investis des attri butions des officiers de police judiciaire définies au chap. III du code d'instruction criminelle d e la Guyane française. Ils exerceront dans leur plénitude les fonctions d e gardes champêtres, telles qu'elles sont définies par les lois de la métro pole. En o u t r e , leurs attributions comprendront la répression de la mendicité et d u vagabondage, la police des passe-ports, la recherche et l'arrestation des déserteurs, la constatation des contraventions sur les bacs et passages, l'entretien des digues et canaux, le colportage dans les quartiers, le débit des bois sons, l'enivrage des criques et rivières, l'entretien des parcs et clôtures dans les quartiers consacrés aux ménageries, la salu brité et la sûreté des campagnes et généralement tout ce qui a rapport à la police rurale. A R T . 10. Ils devront informer sur-le-champ les commissairescommandants, o u , à leur défaut, les lieutenants-commissairescommandants, de tout ce qui peut intéresser le maintien de l'ordre et de la tranquillité p u b l i q u e ; il les préviendront de l'arrivée d e tout individu étranger «à la localité s'établissant dans l'étendue d u quartier. Le tout sans préjudice des diverses obligations qu'ils ont à remplir envers le ministère public comme officiers de police judiciaire.