Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 456 ) Sur le rapport de l'ordonnateur ; Le Conseil privé entendu; Avons

A R R Ê T É et

ARRÊTONS : ARTICLE

PREMIER.

Un emploi de commissaire de police est créé dans chacun des cantons de justice de paix d'Oyapock, de K o u r o u , d'Approuague, et de Sinnamary. de Roura, A R T . 2. Ces commissaires de police sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République près le tribunal de première instance, et prennent rang immédiatement après le juge de paix du canton et le commissaire de police du chef-lieu. Comme officiers de police administrative, et sous les ordres des commandants de quartiers, ils sont particulièrement char­ gés de la répression du vagabondage et de la mendicité, et spécialement commis pour surveiller les ateliers de travail agricole et manufacturier, pour intervenir, sans préjudice de l'action des juges de paix, comme amiables compositeurs entre les propriétaires et les travailleurs, et pour maintenir ainsi l'ordre et l'harmonie nécessaires à la conservation du travail. Ils exercent dans leurs cantons respectifs toutes les attributions qui sont dévolues à leurs fonctions par la législation. Ils sont spécialement chargés de la police rurale dans tous les quartiers de la colonie. A R T . 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires de police de canton porteront l'habit noir, et, comme marque distinctive, l'echarpe aux couleurs nationales, avec franges en soie noire. A R T . 4. Le traitement des commissaires de police de canton demeure réglé comme suit, y compris tous frais de b u r e a u x , de tournées et autres, savoir : Pour les cantons d'Approuague et de Roura, à 1,800 fr. par an ; Pour ceux d'Oyapock, Kourou et Sinnamary, à 1,5oo fr. par an.


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