( 453 ) A R T . 8. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera inséré dans la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie et enregistré partout où besoin est. Cayenne, le 4 août 1848. PARISET. Par le Commissaire général de la République : L'Ordonnateur,
C. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, f° 163, registre n° 2 1 des ordres.
( N° 348 ) A R R É T É sur les passe-ports Guyane française.
àl'inté-rieur à la
Cayenne, le 4 août 1 8 4 8 . Nous ,
COMMISSAIRE
GÉNÉRAL
DE
LA
RÉPUBLIQUE ,
Considérant qu'en respectant le droit de chacun à disposer de soi, il est des règles à observer qui partout protègent l'ordre public ; Étant nécessaire, au moment où la colonie ne comptera plus que des habitants libres, de rappeler les formalités prescrites en ce qui concerne les voyages à l'intérieur ; Vu les arrêtés des 13 janvier 1829 et 29 décembre 1 8 3 1 ; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du Conseil privé ; Avons A R R Ê T É et A R R Ê T O N S ce qui suit: ARTICLE
PREMIER.
Toute personne qui veut voyager d'un quartier à l'autre, dans la colonie, est tenue de se m u n i r d'un passe-port. A R T . 2. Les passe-ports seront délivrés à Cayenne, par le maire ou ses adjoints, et dans les quartiers, par les commis saires-commandants ou leurs lieutenants. Ils contiendront les nom et p r é n o m s , l'âge, le sexe et la profession de la personne, le lieu de sa destination et le montant du droit perçu. 34