Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 452 ) millésime de l'année. Ces plaques seront renouvelées tous les ans au 1er janvier. Leur coût sera payé à raison de cinquante centimes. A R T . 2. La perception, tant des redevances mensuelles pré­ vues au précédent article que de la valeur des plaques délivrées, sera opérée par le secrétaire de la mairie et inscrite au fur et à mesure et par ordre de numéro sur un registre à ce destiné, tenu à la mairie. Le dernier jour de chaque mois, ce registre sera arrêté par le maire et vérifié par le contrôleur colonial. 11 sera immédiatement établi un ordre de recette dont le montant sera versé au trésor dans les 24 heures de son émission. A R T . 3. Les permissions émargées des récépissés successifs des mois échus seront représentées à la gendarmerie et à la police à toute réquisition. Il sera dressé procès-verbal contre ceux qui s'y refuseraient ou qui ne pourraient les représenter, ou qui seraient en retard du paiement de la redevance du mois, et ils seront passibles d'une amende de cinq à quinze francs, outre le paiement du montant des droits arriérés. A R T . 4. Les individus qui exerceraient sans permission une des industries spécifiées seront punis d'une amende de seize à vingtcinq francs, outre le paiement de la redevance depuis le com­ mencement de l'année, qui sera toujours exigé en entier. En cas de récidive, l'amende sera de vingt-six à quarante francs, et les contrevenants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement de 2 à 6 jours. A R T . 5. Les personnes qui voudront cesser leur industrie pourront toujours le faire en le déclarant à la mairie un mois d'avance; elles y déposeront en même temps leurs permissions et leurs plaques, et elles seront rayées du contrôle à partir du 1er jour du mois qui suivra cette déclaration. La redevance sera toujours acquise pour le mois commencé. A R T . 6. Seront exempts du droit les individus appartenant à l'inscription maritime qui s'emploieraient comme canotiers ou gabariers et seulement pour le service des embarcations. A R T . 7. Les personnes qui se louent comme domestiques dans les maisons au mois ou à l'année ne sont pas comprises sous le titre de journaliers et ne sont pas soumises a la redevance.


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