( 444 ) de l'armée de terre; ledit décret rendu applicable, par un autre décret du 21 du même mois, aux déserteurs de l'armée de mer. Toutes les dispositions de l'instruction précitée sont suscep tibles d'être étendues aux marins du recrutement, ainsi qu'aux sous-officiers, caporaux et soldats des troupes de la marine. La déclaration de repentir exigée de ces hommes par le d é cret du 19 avril pourra être reçue, dans les colonies, par les commissaires de la République, les commandants militaires, les officiers commandants de place et les officiers de gendar merie. En ce qui concerne les marins de l'inscription, cette décla ration pourra être reçue, en o u t r e , par les commissaires de la marine chargés du détail des revues. Ceux des déserteurs ou insoumis qui ne seraient pas dispensés de l'obligation de servir devront être envoyés en F r a n c e , o ù , à leur arrivée , ils seront mis à la disposition de l'autorité mari time ou de l'autorité militaire, selon le cas, pour recevoir une destination. Les divers fonctionnaires qui auront reçu la déclaration de repentir des déserteurs amnistiés, en informeront les corps aux quels ces hommes appartenaient au moment de leur désertion. Salut et fraternité. Le Ministre
de la marine et des
colonies,
CASY. Enregistré au Contrôle , f° 271 , registre n° 1 7 des dépêches ministérielles.
( N° З4З ) DÉCRET concernant l'amnistie des déserteurs de l'armée de terre et de l'armée de mer. (Ministère de la guerre.) P a r i s , le 1 9 avril 1 8 4 8 . A U N O M DU P E U P L E F R A N Ç A I S . LE
GOUVERNEMENT
P R O V I S O I R E D E LA.
RÉPUBLIQUE,
Voulant signaler par des actes de clémence les glorieux évé nements qui viennent de s'accomplir ;