Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 432 ) L'art. 9 , 2e alinéa, renvoie à un article de l'ordonnance du 19 octobre 1828 (et non 1 8 2 9 ) sur le mode de procédure en matière civile. Je n'ai pas besoin de faire remarquer que cette date est celle de l'ordonnance pour les Antilles, et q u e , p o u r la Guyane, l'acte en vigueur, quant à cette matière, est toujours l'ordonnance coloniale du 18 août 1 8 2 1 . L'art. 13 et dernier du décret applique aux colonies le tarif du 10 octobre 1 8 4 1 , sauf, en ce qui concerne les avoués, les huissiers et les experts, les réductions consacrées pour les ressorts autres que celui de la cour de Paris. Je présume que cette application n'est de nature à provoquer aucune objection grave. Je vous r e c o m m a n d e , au surplus, de suivre avec soin l'exécution de l'ensemble du décret du 27 avril, et de me donner à cet égard des informations que je recevrai avec intérêt. Salut et fraternité. Pour le Ministre et par son ordre: Le

Sous-Secrétaire

d'État,

V. SCHOELCHER. Enregistré au Contrôle , f° 2 5 6 , registre n° 1 7 des dépêches ministérielles.

( № 3 1 4 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 105, portant notification d'un décret du Gouvernement provisoire sur l'institution des jurys cantonaux dans les colonies. Paris, le 29 mai 1848. Citoyen commissaire général, un des décrets dont ampliations sont jointes à ma circulaire concernant l'acte d'abolition de l'esclavage, est relatif à l'établissement de jurys cantonaux dans les colonies. Vous aurez à pourvoir à la promulgation de ce décret, et à en préparer la mise à exécution pour l'époque de la libération générale. Les jurys cantonaux auront pour mission de régler les rapports entre le propriétaire et l'ouvrier: les moyens qui seront employés à cet effet ne pourront être suspects à aucune des


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