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( 431 ) conséquent, la dépréciation complète des immeubles grevés. Ces délais seront beaucoup moins longs p o u r les propriétés urbaines que pour les propriétés rurales q u i , comme on sait, sont indivisibles par leur n a t u r e , et dont l'acquisition est, par c o n s é q u e n t , plus difficile. Dans l'un et l'autre cas, il y a une obligation de caution ou d'hypothèque qui diminue beaucoup les inconvénients que pourrait quelquefois avoir la concession des délais stipulés. Les dispositions des art. 3 , 4, 5 , 6 , sont en rapport avec les principes consacrés par l'art. 2 , et ne donnent lieu à aucune observation. L'art. 8 , par le désir d'apporter à la position des débiteurs expropriés tous les ménagements compatibles avec les droits de leurs créanciers, contient, au sujet de la faculté de libération sur le r e v e n u , des dispositions empruntées à l'art. 2 2 1 2 du Code civil. Le second alinéa porte que le délai de libération pourra être porté à trois a n s , à l'égard des immeubles qui ne sont ni loués ni affermés. L'application de ces dispositions, comme l'appré ciation même des éléments de conviction, appartiendront natu rellement aux tribunaux ordinaires. L'art. 8 limite d'ailleurs à cinq ans la durée des diverses dispositions exceptionnelles introduites par les art. 7 et p r é c é dents. On doit espérer qu'alors le retour pur et simple au régime métropolitain n'aura plus les inconvénients en vue des quels ces exceptions ont paru nécessaires. Les art. 9 et suivants appliquent aux quatre colonies (sauf un article transitoire concernant la Guyane et la R é u n i o n ) , la partie du Code de procédure concernant la saisie immobilière, et l'ordre qui est corrélatif à l'expropriation forcée ; ils o n t pour objet d'y promulguer, avec ces dispositions, celles de la loi du 2 juin 1841 sur les ventes judiciaires, dont quelques administrations coloniales avaient déjà réclamé de mon dépar tement l'application. Quant aux modifications ordonnées par ces mômes articles, elles ont eu lieu dans des vues de simplifi cation et de circonstances locales, ou étaient la conséquence de quelques exceptions consacrées, quant à l'expropriation forcée.