Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 54 ) A R T . 2. Sont n o m m é s dans la direction des ponts et chaussées, pour compter du 1er janvier 1848: A la2eclasse de piqueurs, à cinq francs cinquante centimes: L e Sr P É R E Z , piqueur de 2e classe, à 4 fr. 5o cent. A la3eclasse de piqueurs, à cinq francs : Le S

r

e

M o u R E A U , piqueur de 2 classe , à 4 fr. 5o cent. e

A la 4 classe de piqueurs, à quatre francs cinquante centimes : e

Les Srs B O N N E T et D A N I E L O , piqueurs de 3 classe, à 4 fr. A R T . 3. N u l ne pourra être n o m m é piqueur, s'il ne sait l'écriture et le calcul.

piqueur et élève-

A R T . 4. Les piqueurs et élèves-piqueurs continueront à avoir droit à l'indemnité représentative de vivres réglée par l'arrêté du 19 janvier 1847, toutes les fois qu'ils seront e m ployés à plus d'un demi-myriamètre de Cayenne. Cette indemnité ne sera pas passible de la retenue de 3 p. 0/0. A R T . 5. Les piqueurs et élèves-piqueurs seront traités à l'hôpital , aux frais de l'administration , des blessures qu'ils auront reçues ou des maladies qu'ils auront notoirement contractées sur les travaux hors de Cayenne, avec jouissance de la moitié de leur paie journalière. Q u a n t à ceux malades sur les travaux de la ville, ils auront également droit à leur admission à l'hôpital , aux frais de la colonie, mais sans jouissance de solde de maladie. A R T . 6.

L'ordonnateur est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté , qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 4 février 1848.

PARISET. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, CADEOT.

Enregistré au Contrôle,f°19. registre n° 21 des ordres.


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