Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 290 ) teront sur la portion de solde qui leur sera payée, l'intégralité de la retenue dont est passible le traitement entier de leur grade. ART. 1 4 . E n ce qui concerne le personnel des différents corps de la marine servant à terre dans les colonies, la retenue proportionnelle à subir par les officiers délégants sera intégralement exercée sur la portion de traitement payée auxdits officiers , déduction faite de la délégation par eux consentie. Pour les officiers embarqués , au contraire , la retenue proportionnelle sera faite en totalité sur le montant de leur délégation ; et s'ils ne délèguent pas, elle aura lieu intégralement sur les mandats de décomptes définitifs à établir par les ports centralisateurs. ART. 15. Les ordonnances et mandats seront expédiés et quittancés par la partie prenante pour la dépense brute. A u x payeurs est dévolu le soin de créditer le Trésor public du montant des retenues qui doivent faire retour à l'État.

F. A R A G O . Pour ampliation :

Le Directeur de la comptabilité, BLANCHARD. Enregistré au Contrôle, f°223,registre n° 17 des dépêches ministérielles.


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