Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 289 ) ART. 5. Le traitement personnel est seul atteint par la retenue proportionnelle: les indemnités de représentation, de tournée, de logement et de fourrages; le traitement de table des officiers embarqués , les frais de bureau, les vacations et les indemnités de séjour en sont dispensés. ART. G. Les indemnités annuelles concédées à litre de suppléments de fonctions et de résidence, et les divers autres suppléments de solde à terre et à la mer, font partie intégrante du traitement personnel. Ils s'ajoutent en conséquence à la so!de réglementaire du grade pour déterminer la classe de la retenue à laquelle sera assujetti le traitement composé. ART. 7. Ne sont pas compris dans l'exception admise par l'art, a du décret du 4 avril : l'administration centrale, les examinateurs de la marine, les professeurs des écoles d'hydrographie, les commissaires rapporteurs et les greffiers près les tribunaux maritimes, les comptables des matières, l'agent comptable des traites de la marine, et les fonctionnaires classés au budget sous le titre de divers agents. ART. 8. Les ingénieurs des ponts et chaussées détachés au service de la marine et des colonies, qui n'ont pas d'assimilation et qui ne subissent point de retenue au profit de la caisse des Invalides de la marine, restent en dehors de la disposition exceptionnelle du décret du 4 avril. Ils en éprouvent l'application pure et simple. ART. 9. Les officiers des différents corps de la marine employés dans l'administration centrale et rétribués sur les fonds du chapitre 1 du budget, supporteront, nonobstant le grade d'officier dont ils sont pourvus , la double retenue indiquée en l'art. 4 du présent arrêté. er

ART. 10. Pour les officiers des corps de troupes ayant droit à la solde de route, la retenue proportionnelle n'aura lieu que sur le pied de la solde de station. ART. 11. Les soldes de non activité, de congé illimité, et les traitements de réforme au-dessus de 2,000 fr. sont passibles, d'après la classe assignée à leur quotité , de la retenue proportionnelle, sous la déduction, toutefois, de celle qu'ils subissent déjà au profit des invalides de la marine. ART. 12. E n cas de congé avec réduction de solde, la retenue proportionnelle ne s'exercera qu'en raison du traitement alloué et selon le taux afférent à la quotité de ce traitement. ART. I3. Les officiers et autres, traités dans les hôpitaux, suppor-


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