Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 220 ) § 3. La frange de la dragonne sera en petites torsadas unies et brillantes. ART.

8.

L'uniforme des aides-commissaires sera semblable, pour le collet, à celui des sous-commissaires. Il ne portera aucune broderie sur les parements. ART.

9.

ER

§ 1 . L'uniforme des élèves commissaires et celui des c o m ­ mis entretenus portera, au collet, la baguette et le câble déter­ minés par l'article 4. U n e ancre, accompagnée d'une feuille de chêne et d'une feuille de vigne, sera placée à chaque angle d u collet. Les parements ne porteront aucune broderie. § 2. Le chapeau sera semblable à celui des sous-commissaires. § 3. L'épée sera portée sans dragonne. ART.

10.

Les officiers d u commissariat et les c o m m i s entretenus pour­ ront porter, dans le service à la mer, la redingote et la casquette conformes au modèle adopté pour les officiers de marine, avecla seule différence que le collet sera montant et échancré. L e collet et les parements porteront la broderie d u grade. ART.11.

Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordon­ nance. D o n n é au palais des Tuileries, le 2З décembre 1847. Signé

LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi :

Le Pair de

France,

Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies

}

Duc

DE

MONTEBELLO.

Enregistré au Contrôle, f° 179 registre n° 1- des dépêches ministérielle*.


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