Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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§ 3. Les élèves-commissaires seront n o m m é s par notre ministre de la marine. Ils recevront les appointements de 800 fr. par an. Ils seront répartis entre les ports de Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. ER

ART. I3. § I . Les élèves-commissaires, après deux ans de service en cette qualité, pourront se présenter aux examens qui seront ouverts chaque année, à l'effet de faire constater leur admissibilité au grade d'aide-commissaire. § 2. Ces examens auront lieu à Paris. Ils porteront prin­ cipalement , I° Sur la connaissance de la littérature française et des langues étrangères ; 0

2 Sur des exercices de rédaction ; 3° Sur les éléments du droit public et du droit adminis­ tratif, et sur les parties des codes particulièrement applicables dans le service de la marine ; 4° Sur la connaissance des munitions navales, de leur ori­ gine et de leur emploi ; 5° Sur la législation et les règlements de la marine, en ce qui concerne le service des arsenaux maritimes, le service administratif à bord des bâtiments de l'Etat et le service de l'inscription maritime. § 3. L e p r o g r a m m e détaillé des examens, la composition des jurys et les formes selon lesquelles il sera procédé, seront déterminés par notre ministre de la marine. §. 4. Les élèves-commissaires qui, à la suite desdits examens, n'auront pas été jugés admissibles au grade d'aide-commissaire pourront, après l'intervalle d'une année, être admis à se pré­ senter au plus prochain examen. C e u x qui, après ce second e x a m e n , n'auraient point été classés c o m m e admissibles au grade d'aide-commissaire seront immédiatement congédiés. ART. 14. Notre ministre de la marine déterminera les règles relatives au service des élèves-commissaires et à l'ordre de leurs études.


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