Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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( 204 ) § 4- Il pourvoit aux besoins du service des colonies, con­ formément aux règles déterminées à cet égard. T I T R E II DES GRADES ET DE ER

L'AVANCEMENT.

ART. 2. § 1 . Les grades des officiers d u commissariat d e la marine sont fixés ainsi qu'il suit : Commissaire général, Commissaire, Commissaire-adjoint, Sous-commissaire, Aide-commissaire. § 2. C h a c u n des quatre premiers de ces grades se divise en deux classes. ART. 3. L'assimilation des grades des officiers d u c o m m i s ­ sariat de la marine est établie c o m m e il suit : Les commissaires généraux prennent rang après les contreamiraux et les maréchaux de c a m p , avant les capitaines d e vaisseau et les colonels, et avec les directeurs des constructions navales et les contrôleurs en chef. Les commissaires prennent rang avec les capitaines de vais­ seau. Les commissaires-adjoints prennent rang avec les capitaines de corvette. Les sous-commissaires prennent rang avec les lieutenants de vaisseau. Les aides-commissaires prennent rang avec les enseignes de vaisseau. ART. 4. § 1 Les emplois qui deviendront vacants dans le grade d'aide-commissaire seront donnés, savoir: U n tiers aux élèves-commissaires qui auront satisfait aux conditions déterminées par le titre I V de la présente ordon­ nance; Et les deux tiers aux c o m m i s entretenus et aux écrivains d u commissariat de la marine o u d u contrôle de la marine qui auront satisfait aux conditions déterminées par le titre V . er.


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