Bulletin officiel de la Guyane française (1848)

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Dispositions générales.

295. L u e des principales obligations de la gendarmerie royale étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours d a n s u n m o m e n t de danger. T o u t militaire d u corps de la gendarmerie qui ne satis­ ferait pas à cette obligation, lorsqu'il en aurait la possibilité, se constituerait en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions. 296. T o u t acte de la gendarmerie qui troublerait les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle, est un abus d e pouvoir. Les officiers, sous-officiers et g e n d a r m e s qui s'en rendraient coupables encourront leur réforme, i n d é p e n d a m ­ m e n t des poursuites judiciaires qui seraient exercées contre eux. 297. H o r s le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter a u c u n individu, si ce n'est en vertu d'un ordre o u d'un m a n d a t délivré par l'autorité c o m ­ pétente. T o u t officier, sous-officier o u g e n d a r m e qui, en con­ travention à cette disposition, d o n n e , signe, exécute o u fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, o u l'arrête effectivement, est poursuivi judiciairement et puni c o m m e coupable d e déten­ tion arbitraire. 298. Les m ê m e s peines ont lieu contre tout militaire d u corps de la gendarmerie qui, m ê m e dans le cas d'arrestation p o u r flagrant délit, o u dans tous les autres cas autorisés par les lois, conduirait o u retiendrait u n individu dans u n lieu de dé­ tention n o n légalement et publiquement désigné par l'autorité administrative p o u r servir d e maison d'arrêt, de justice o u de prison. 299. T o u t individu arrêté en flagrant délit parla gendarmerie dans les cas déterminés par l'art. 179 de la présente o r d o n n a n c e , et contre lequel il n'est point intervenu de m a n d a t d'arrêt o u u n j u g e m e n t de c o n d a m n a t i o n à des peines en matière correction­ nelle o u criminelle, est conduit à l'instant devant l'officier d e police; il ne peut être transféré ensuite dans u n e maison d'arrêt o u de justice qu'en vertu d u m a n d a t délivré par l'officier de police. 300. D a n s le cas seulement où, par l'effet de l'absence de l'of­ ficier de police, le prévenu arrêté en flagrant délit ne pourrait


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