Bulletin officiel de la Guyane française (1847)

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( 54 ) en France sur les produits, quels qu'ils soient, du sol ou de l'industrie de la Nouvelle-Grenade, et réciproquement, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation. Aucune prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation de quelque article que ce soit n'aura lieu, dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations ; et les formalités qui pourront être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats, seront également communes à toutes les autres nations. En résumé, le commerce français dans la Nouvelle-Grenade et le commerce grenadin en France seront traités, sous tous les rapports et dans tous les cas, comme celui de la nation la plus favorisée. A R T . 1 2 . Tous les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays, dont l'importation n'est point expressément prohibée, paieront dans les ports de l'autre les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou grenadins. De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux. ART. I 3 . Les navires français arrivant dans les ports de la Nouvelle-Grenade ou en sortant, et les navires grenadins, à leur entrée ou à leur sortie des ports de France, ne seront assujettis ni à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phares, de p o r t , de pilotage, de quarantaine ou d'autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux. A R T . 1 4 . Les bâtiments français dans la Nouvelle-Grenade, et les bâtiments grenadins en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d'autres ports du même Etat, soit pour y achever de débarquer leur chargement, soit pour y compléter leur chargement de retour, ne payant dans chaque port d'autres ou de plus forts droits que ceux que paient les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables.


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