( 24 ) Vu la dépêche ministérielle du 17 août 1846, n ° 3 3 7 ; Sur la proposition du procureur général; De l'avis du Conseil p r i v é ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit: ARTICLE
PREMIER.
dit ALFRED est nommé exécuteur des arrêts criminels à la Guyane française. ART. 2. 11 jouira d'un traitement de trente francs par mois, dont rappel lui sera fait à dater du jour de son arrivée dans la colonie. ART. 3. Il recevra de plus trois rechanges de vêtements par an. ART. 4. Il lui sera, en outre, alloué pour chaque exécution à mort centfrancs. Pour toute autre exécution par suite d'arrêts Pierre
JOSEPH
criminels vingt
francs.
ART. 5. Les objets nécessaires aux exécutions seront fournis aux frais de la caisse coloniale. A R T . 6. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 26 janvier 1847. PARISET. Par le Gouverneur: Le Procureur
général,
VIDAL DE LINGENDES. Enregistré au Contrôle,f° 6 2 , registre n° 20 des ordres.
(N°8)
DÉPÊCHE
MINISTÉRIELLE
tions dans l'uniforme de la Gendarmerie
portant
modifica-
coloniale.
Paris, le 27 novembre 1 8 4 6 . Monsieur le gouverneur, une instruction de M. le ministre de la g u e r r e , en date du 21 août 1 8 4 6 , insérée au journal milit a i r e , n ° 3 7 , a apporté diverses modifications dans l'uniforme de la gendarmerie coloniale.