Bulletin officiel de la Guyane française (1847)

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( 359 ) ment placés dans un établissement dépendant du Domaine colonial. ART. 4. L'ordonnateur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée et enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 2 décembre 1847. PARISET. Par le Gouverneur : Le Procureur général, VIDAL D E

LINGENDES.

Enregistré au Greffe de la Cour royale. J. L H U E R R E , greffier. Enregistré au Contrôle, f° 250, registre n° 20 des ordres.

( N° 327 ) A R R Ê T É qui ordonne l'exécution de deux arrêts de la Cour d'assises rendus contre le nommé Joseph BOUÉ. C a y e n n e , le 2 décembre 1847.

NOUS, GOUVERNEUR de la Guyane française, V u l'art. 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 maintenu par celle du 22 août 1833; V u les arrêts rendus par la Cour d'assises de la Guyane française, en date des 16 novembre 1846 et 16 février dernier, qui ont condamné Joseph BOUÉ, âgé de 39 ans, menuisier, de condition libre, né à Cayenne, sans domicile fixe; le premier, à la peine de cinq ans de travaux forcés et à l'exposition, pour crime de faux en écriture privée; le second, à celle de cinq ans de réclusion pour vol qualifié; V u les arrêts rendus par la Cour de cassation les 17 et 18 septembre dernier, qui ont rejeté les pourvois formés par Joseph BOUÉ, contre les deux arrêts rendus contre lui par la Cour d'assises de la Guyane française; Considérant qu'il ne résulte, ni des circonstances de la cause ni de l'application de la loi, aucun motif de nature à recommander le condamné à la clémence royale;


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