Bulletin officiel de la Guyane française (1847)

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( 355 ) Les bâtiments armés seront divisés en trois catégories: 1° Les bâtiments faisant partie d'une escadre ou d'une division navale; 2 ° Les bâtiments employés au service des arrondissements maritimes, qui se trouvent placés sous les ordres des préfets maritimes; 3° Les bâtiments chargés d'une mission particulière, et naviguant isolément. re

Pour la 1 catégorie.

Le capitaine de chacun des bâtiments composant une escadre ou une division adressera, s'il y a lieu, au commandant de ladite escadre ou division, un état de proposition en faveur du matelot qui aura été jugé digne de concourir pour le prix. Le commandant de l'escadre ou de la division choisira celui qui lui paraîtra le plus digne parmi les candidats proposés, et il transmettra en sa faveur au ministre un état spécial de proposition motivée. e

Pour la 2 catégorie.

Dans chacun des arrondissements maritimes, les capitaines des bâtiments placés sous les ordres immédiats des préfets marimes adresseront à ces derniers un état de proposition en faveur du matelot qui aura été jugé digne de concourir. Les préfets maritimes transmettront ensuite au ministre une proposition motivée en faveur de celui des divers candidats qui leur aura paru réunir le plus de titres à l'obtention du prix. Pour la 3° catégorie.

Les capitaines des bâtiments chargés d'une mission particulière adresseront, chaque année, au ministre de la marine une proposition motivée en faveur du matelot le plus méritant. Les bâtiments affectés au service local des colonies concourront pour le prix dont il s'agit, savoir : Ceux employés à la Martinique, à la Guadelope et à la Guyane française, avec les bâtiments de la division des Antilles ; Ceux employés au Sénégal, avec les bâtiments de la division des côtes occidentales d'Afrique;


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