(241) La contribution personnelle est fixée à neuf francs par an. ART. 2. La contribution personnelle se prélèvera sur tout individu de condition libre, chef de famille et célibataire m a jeur, quel que soit leur sexe, sur les veuves, les femmes sépa rées de biens et les mineurs émancipés. Sont assujettis à la contribution personnelle: les fonction naires publics, les officiers sans troupes, les officiers de Gen darmerie, les employés des diverses administrations, quel que soit leur âge. La contribution personnelle sera due après un an de rési dence dans la colonie. ART. 3. Les rôles de la contribution personnelle seront établis par quartier, à la diligence de l'Administration, d'après les derniers recensements, dans le courant du mois d'avril de chaque année. Ils seront, avant leur mise en recouvrement, soumis à la vérification d'une commission composée, A Cayenne: D u maire de la ville, président, et de quatre membres, dont deux, au moins, choisis dans le sein du Con seil municipal, tous annuellement n o m m é s par le gouverneur; assistés du chef du bureau du Domaine, ayant voix représen tative et procédant en présence du contrôleur colonial. Dans les quartiers : D u commissaire-commandant ou de son lieutenant, président, et de quatre notables n o m m é s , c o m m e ceux de la ville, par le gouverneur, et parmi lesquels le prési dent choisira le secrétaire de la commission. Les commissions de vérification des rôles pourront délibérer au nombre de trois membres. Elles statueront sur les redressements et rectifications dans des procès-verbaux qui seront transmis à l'ordonnateur pour être soumis, en m ê m e temps que les rôles, à l'approbation du gouverneur, en Conseil privé. Toutes les autres dispositions du décret colonial du 11 juillet 1837 sur l'assiette et la perception des contributions directes dans la colonie, sont applicables à la contribution personnelle.