Bulletin officiel de la Guyane française (1847)

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( 156 ) Ceux à la mamelle, aussi par semestre, trois chemises de coton et deux serre-tête. A R T . 4. L'usage suivi jusqu'à présent par l'Administration de délivrer aux parents ou aux sœurs chargées des salles d'asile les étoffes nécessaires à la confection des vêtements des enfants des trois catégories mentionnées dans l'article p r é c é d e n t , est maintenu. Ces délivrances auront lieu aux époques réglementaires, dans les quantités ci-après : savoir : re

1 Catégorie. Enfants de 7 à 12 ans

Par chemise de pantalon veste jupe

coton id id id

i m . 50 c, 2 00 2 00 3 00

e

2 Catégorie. Par chemise de coton Enfants de 1 à 7 ans. Par chemise de coton. , 3 Catégorie. Enfants à la mamelle. serre-tête id e

0

2

00

1

00 25

Les étoffes à délivrer seront les tissus de coton les plus usités parmi les n o i r s , tels que les calicots, les coutils, les indiennes, les gingas. A R T . 5. La composition de l'habillement, réglée pour les esclaves du Domaine colonial, sera la même pour les lépreux réunis au camp de la Léproserie. A R T . 6. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 17 juin 1847. PARISET.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

CADEOT. Enregistré au Contrôle, f° 1 8 0 , registre n° 2 0 des ordre».


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