Bulletin officiel de la Guyane française (1847)

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( 155 ) Considérant qu'en raison du climat, et pour se conformer aux habitudes des esclaves et de tous ceux qui ont en général à se livrer aux travaux de la t e r r e , dans la saison des p l u i e s , à la Guyane, il y a lieu de conserver dans la composition de l'habillement la chemise de laine, pour les hommes, de p r é ­ férence à la casaque de drap, qui ne saurait leur faire le même usage; Étant nécessaire d'ailleurs de régler l'espèce et la quotité des vêtements des enfants, qui n'ont point été déterminées par l'ordonnance du 5 juin précitée; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du Conseil privé ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS

ce qui suit :

ARTICLE

PREMIER.

L'Administration est autorisée à substituer la chemise de laine à la casaque de d r a p , pour les h o m m e s , dans les dis­ tributions de vêtements à faire aux ateliers Domaniaux, pour la saison pluvieuse. La casaque de drap sera remplacée, pour les domestiques et garçons de bureau, par une veste de drap bleu, conforme aux indications du tarif du 9 août 1845. ART. 2. Les commandeurs des divers ateliers continueront de recevoir, en sus de rhabillemeut attribué aux hommes, une veste de drap bleu, sur le modèle réglé par le tarif du 9 août 1845. ART. 3 . L'habillement des enfants des deux sexes, de l'âge de 7 à 12 a n s , sera le même que celui des hommes et des femmes, sauf, pour les filles, la chemise de laine et la jupe de serge, qui seront remplacées par une jupe et une chemise de coton, et, pour les garçons, sauf la chemise de laine à laquelle il sera substitué une veste de coton. Les enfants des deux sexes, de 1 à 7 a n s , recevront, par semestre, trois chemises de coton et deux mouchoirs de tète;


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