( 153 ) ( N° ) ARRETE qui modifie, pour Oyapock et, Mana, Fart. 28 de l'ordonnance royale du 31 décembre 1828 concernant le service de l Enregistrement. Cayenne, le 1 7 juin 1 8 4 7 .
Nous,
GOUVERNEUR
d e la G u y a n e f r a n ç a i s e ,
Vu les art. 67 et 71 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'ordonnance royale du 31 décembre 1828 concernant le service de l'Enregistrement à la Guyane française, en ce qui con cerne les délais pour l'accomplissement des formalités ; Attendu qu'il nous a été démontré que ces délais sont insuf fisants pour certaines localités de la Guyane, notamment celles d'Oyapock et Mana, qui n'ont, avec le chef-lieu de la colonie, de communications ni assez fréquentes ni assez régulières pour remplir en temps utile les formalités d'enregistrement; Voulant prévenir les retards dans la marche des affaires et les irrégularités qui résulteraient de ce défaut de communications; Vu l'arrêté du 8 mai i 8 3 3 , déjà rendu en semblable matière, concernant les délais pour l'enregistrement des actes de l'huissier de Sinnamary; Attendu l'urgence ; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du Conseil privé ; Avons
ARRÊTÉ
et
ARRÊTONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Les délais accordés par l'art. 28 de l'ordonnance royale du 31 décembre 1828 sur l'enregistrement sont portés à trente jours pour Oyapock et Mana. En cas de force majeure et d'empêchement légitime à la pré sentation desdits actes dûment constatés, le délai sera augmenté conformément au 2 § du nombre 1 de l'art. 28 précité. e
ART. 2. Les exploits et procès-verbaux qui auront donné lieu à des jugements ou autres actes pourront n'être présentés