Bulletin officiel de la Guyane française (1847)

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(97) à titre d'indemnité et en remplacement de la r a t i o n , une allocation journalière de 75 centimes. L'avance de cette somme sera faite par le corps et il en sera remboursé chaque trimestre par voie d'imputation sur les crédits de l'art. 4, Vivres des services militaires. ART. 4. L'armement des Yolofs affectés au service de plantons dans les quartiers est réglé de la manière suivante : 1 Mousqueton ou fusil coupé ( longueur du canon 750 millimètres) ; 1 Baïonnette ; 1 Sabre-poignard avec fourreau ( modèle en usage dans l'escouade de police rurale ) ; 1 Giberne ventrière garnie d'un fourreau de baïonnette et disposée pour recevoir le sabre (même modèle) ; 1 Bretelle de fusil ; 1 Tire-balle ; 1 Nécessaire d'armes. Les dépenses nécessitées par la mise en état ou la fourniture de cet armement seront faites au compté du service local. ART. 5. Chaque planton sera muni de son sac et des effets d'habillement réglementaires, ainsi que de son couchage. ART. 6. Les commissaires-commandants et leurs lieutenants devront s'assurer du bon entretien des armes de ces hommes, de leurs effets militaires et de petit équipement, ainsi que de leurs objets de couchage. Ils seront secondés dans cette mission par des tournées d'inspection des sous-officiers ou caporaux du corps. En cas de négligence ou de mauvais entretien, ils en rendront compte à l'ordonnateur, qui transmettra leurs rapports au chef du corps. ART. 7. L'ordonnateur et le commandant du détachement d'Infanterie de marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et insérée partout où besoin sera. Cayenne, le 31 mars 1847. PARISET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur p. i., JORET. Enregistré au Contrôle, f° 86, registre n° 20 des ordres.


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