(86) adressera à l'ordonnateur. Les frais qu'elles entraîneront seront imputés aux dépenses diverses du budget du service local. ART. 4- L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et insérée partout ou besoin sera. Cayenne, le 25 mars 1847. PARISET. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur
p.
i.,
JOUET. Enregistré au C o n t r ô l e , f° 6 6 , registre n° 2 0 des o r d r e s .
( N ° 7 3 ) ARRÊTÉ portant modification à l'art. 6 de l'arrêté du 30 avril 1846 concernant l'instruction religieuse des esclaves à la Guyane française.
Nous,
GOUVERNEUR
C a y e n n e , le
mars 1847.
d e la G u y a n e
française,
En raison des nouvelles dispositions annoncées par M. le vice-préfet apostolique dans l'ordre des instructions à donner par les missionnaires dans les campagnes, et du séjour qu'il juge nécessaire de leur prescrire dans l'intérêt de l ' œ u v r e , lors de leurs visites sur les h a b i t a t i o n s ; Vu notre a r r ê t é , en date de ce jour, au sujet de ces déplacements; Sur la proposition de l ' o r d o n n a t e u r p. i. ; De l'avis du Conseil p r i v é ; Avons ARRÊTÉ etARRÊTONSce qui suit : ARTICLE PREMIER.
L'art. 6 de l'arrêté du 3o avril 1846 concernant l'instruction religieuse des esclaves à la Guyane française est modifié comme suit : « Dans les localités où il se trouve des chapelles, comme » Approuague, R o u r a , le canal Torcy, Kourou et Sinnamary,